Le Tribunal d'Alexandrie a confirmé la sanction prononcée contre le gérant/propriétaire d'un appareil installé dans un établissement commercial de Domodossola, grâce auquel étaient payés de petits prix de valeur modeste. L'appareil a été jugé non conforme à la législation sur les appareils de divertissement.

Les faits

Par une ordonnance d'injonction de l'ADM, l'Office des Monopoles du Piémont et de la Vallée d'Aoste, Section Opérationnelle Territoriale d'Alexandrie, a été imposé au transgresseur et au gestionnaire/propriétaire de l'appareil, comme solidairement responsables, après l'accès dans un affaires publiques à Domodossola, la sanction administrative pécuniaire de 4.000,00 E, plus 150,00 E, à titre de frais de confiscation, pour la violation présumée de l'art. 110, paragraphe 7, lettre. a), paragraphe 9, lettre. c), R.D. n.° 773/1931, > >, précisément, «aux caractéristiques et dispositions indiquées aux paragraphes 1 et 6 de l'art. 7 du T.U.L.P.S. ainsi que dans les dispositions légales et administratives mettant en œuvre ledit paragraphe>>.

Le recours contre la disposition concernait la demande, sous réserve de suspension de l'efficacité exécutive de l'acte opposé, déclarant sa nullité et/ou son illégitimité ; avec victoire des frais de justice.

Sur le caractère contesté d'« opération-prix » de l'activité exercée via le dispositif litigieux.

L'appelant soutient que l'appareil contesté ne doit pas être considéré comme un divertissement puisqu'il s'agit au contraire d'un appareil par lequel diverses activités d'exploitation de prix ont été réalisées conformément au certificat de transmission de la communication de la provision de sécurité.

Le juge a estimé que l'objection était en fait infondée.

Et en effet, conformément à l'art. 1, paragraphe 1, décret présidentiel n° des prix au public visant à promouvoir, sur le territoire de l'État, la connaissance de produits, services, entreprises, enseignes ou marques ou la vente de certains produits ou la prestation de services, ayant , en tout cas, à des fins également en partie commerciales>>.

Et conformément à l'article 5 de la même loi, la « participation » auxdits concours et opérations « est gratuite, à l'exception des frais ordinaires d'expédition ou de téléphone nécessaires aux fins de la participation elle-même », et la diffusion en direct est également interdite. dans le prix du produit ou du service promu>>.

Ils sont, entre autres, exclus du caractère de concours ou d'opérations de prix, conformément à l'art. 6, paragraphe 1, lettre. d), Décret présidentiel n° 430/2001, « les événements dans lesquels les prix consistent en des objets de valeur minime, à condition que leur paiement ne dépende en aucune façon de la nature ou de l'ampleur des ventes auxquelles les offres eux-mêmes sont connectés>>.

Et c'est donc expressément interdit art. 8, paragraphe 1, lettre. a) et b) l'organisation d'événements avec prix lorsque : >.

Enfin, conformément à l'art. 10, alinéa 1, du texte de loi souvent cité, « dans les concours, chaque phase de remise des prix s'effectue, à la charge relative des promoteurs, en présence d'un notaire ou du responsable pour la protection des consommateurs et de la foi publique compétente pour le territoire visé à l'article 20, paragraphe 2, du décret législatif du 31 mars 1998, n. 112, ou son délégué; si le dispositif utilisé pour attribuer les prix nécessite des connaissances techniques particulières, le notaire ou l'agent public se fait assister par un expert qui fournit une expertise spécifique>>.

Et dans ce cas, il apparaît que l'AGENCE DES DOUANES ET MONOPOLES, Office des Monopoles du Piémont et de la Vallée d'Aoste, Section Opérationnelle Territoriale d'Alexandrie, a également demandé des informations sur l'opération de prise entreprise, et a fait l'objet du jugement d'aujourd'hui, au Ministère du Développement Économique avec note du 14 novembre 2019, prot. n° 53019 ; ce à quoi ce dernier ministère a lui-même répondu (avec note du 04 février 2019, n° 30831) en soulignant, conformément aux données réglementaires de référence, que, dans le cas, en général, des « opérations de prix » (telles que celle, alléguée , pour lequel il y a un procès), « exclusivement la transmission de la documentation relative à la caution est prévue » (art. 7, décret présidentiel n° 430/2001), sans transmission, donc, « du règlement pertinent >> et que, notamment, l'opération entreprise n'a jamais, en aucun cas, été contrôlée de manière aléatoire, conformément à l'art. 12.

Selon le juge, l'ADM est "pleinement compétente pour imposer les sanctions prévues pour les jeux illicites (en raison de la mise en œuvre des dossiers pertinents, éventuellement aussi en concurrence matérielle avec celles relatives à la réalisation des événements précités).

L'attribution à l'État de l'exploitation des jeux payants remonte en effet à 1948, lorsque, avec l'art. 1, décret législatif n° 496/1948, il a été établi que « l'organisation et la réalisation de jeux d'adresse et de concours de pronostics, pour lesquels une récompense de quelque nature que ce soit est versée et pour la participation desquels le paiement d'une mise en argent, sont réservé à l'Etat>>, tandis qu'à l'art. 2, il a été établi que « l'organisation et l'exercice des activités visées à l'article précédent sont confiés au Ministère des Finances qui peut en assurer la gestion soit directement, soit par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales, qui donnent des garanties adéquates d'éligibilité. . Dans ce deuxième cas, le montant de la prime due aux gérants et aux autres modes de gestion sera fixé dans des conventions particulières, à stipuler selon les règles de la réglementation prévue par l'art. 5>>.

L'art. 4, décret législatif n.° 138/2002, convertie avec modifications en loi n.° 178/2002, prévoit donc désormais que, « afin d'assurer la gestion unitaire prévue par l'article 12 de la loi du 18 octobre 2001, n. 383, ainsi que pour éliminer les chevauchements de compétences, rationaliser les systèmes informatiques existants et optimiser les recettes fiscales, l'Administration autonome des monopoles d'État>> exerce «toutes les fonctions relatives à l'organisation et au fonctionnement des pronostics de jeux, paris et compétitions>> .

En conséquence, les fonctions relatives à l'administration, à la perception et au contentieux des recettes fiscales afférentes aux jeux, paris et concours de pronostics, y compris, évidemment, ceux pratiqués via les appareils de divertissement, sont susceptibles d'incomber à l'AGENCE DES DOUANES ET DES MONOPOLES, à laquelle il appartient est responsable également le pouvoir/devoir de contrôler la correcte gestion des jeux eux-mêmes et de sanctionner les éventuelles illégalités constatées lors desdits contrôles.

– À l’exception du manque de légitimité passive pour l’évaluation elle-même, et la sanction qui en résulte, du gestionnaire/propriétaire requérant de l’appareil.

« En supposant des profils de validité et de pertinence par rapport à la nature d'une « opération primée » de l'activité réalisée à travers le dispositif contesté, le requérant émet des doutes sur sa légitimité substantielle et passive à la sanction de l'AGENCE DOUANIERE ET DES MONOPOLES dans le cas particulier imposé à la disposition faisant l'objet de cette opposition.

Cette exception, sur la base de ce qui a été illustré ci-dessus, est également infondée.

Et en effet, comme on le voit, l'art. 110, paragraphe 9, lettre. c), R.D. n.° 773/1931, sanctionne « toute personne sur le territoire national qui distribue ou installe ou en tout cas permet l'utilisation dans des lieux publics ou ouverts au public ou dans des clubs et associations de toute sorte d'appareils ou d'appareils qui ne répondre aux caractéristiques et exigences indiquées aux paragraphes 6 ou 7 et aux dispositions légales et administratives mettant en œuvre lesdits paragraphes>>.

Et le fait que l'appareil ait été distribué et installé par XXXX par les opérateurs de la « Guardia di Finanza » dans l'établissement commercial est une circonstance incontestée entre les parties.

Avec tout jugement positif qui en résulte, d'une légitimité substantielle et passive à la sanction des requérants eux-mêmes (dans leurs qualités respectives).

- Sur les fonctionnalités illicites, conformément aux dispositions combinées de l'art. 110, paragraphes 6, 7 et 9, R.D. n.° 773/1931, de l'appareil soumis à jugement.

Il s'agit des caractéristiques de fonctionnement de l'appareil faisant l'objet de l'essai (acquises de manière vérifiable et incontestée dans les documents, car exposées de manière extrêmement transparente par la recourante elle-même et en tout cas conformes, sur ce point, aux constatations exposées dans le rapport d'expertise, où il est décrit de manière détaillée, avec valeur de confiance conformément aux articles 2699 et suivants du Code civil, par les agents publics concernés, le fonctionnement même de la machine), bien que la circonstance d'une éventuelle conversion en argent par le gestionnaire des gains réalisés par l'utilisateur doivent être exclus (dans ce cas, en fait, jamais contestés), de la description complète du "but" du dispositif, destiné à la vente, comme les prix (toujours selon le souvent- règlement de l'opération prix cité, d'un sac (contre l'obtention de 200 points), d'une calculatrice (contre l'atteinte de 100 points), d'un agenda (contre l'atteinte de 50 points), d'une trousse (contre l'obtention de 20 points), d'un stylo élégant ( contre l'obtention de 10 points), n. 5 stylos de base (contre réalisation de 5 points), n. 2 stylos de base (contre réalisation de 2 points) et n. 1 pénalité de base (contre réalisation des points 1), il est donc clair qu'elle était, et est, imputable àla catégorie visée à l'art. 110, paragraphe 7, lettre. a), R.D. n° 773/1931, c'est-à-dire « électromécaniques sans moniteurs à travers lesquels le joueur exprime ses capacités physiques, mentales ou stratégiques, qui ne peuvent être activées qu'avec l'introduction de pièces de métal, d'une valeur totale n'excédant pas, pour chaque jeu, un euro, qui distribuent, directement et immédiatement après la fin du jeu, des lots constitués de petits objets, non monnayables ni échangeables contre des lots de différentes natures>> ;

>.

Cependant, une comparaison avec la même disposition légale citée permet déjà de déduire la même chose quant à l'appareil lui-même. était et est illicite parce que:

1) tout d'abord, il permettait l'activation, même d'un seul lot, par l'introduction de pièces métalliques de différentes dénominations et sans aucune limite (même jusqu'à 99,9 E, comme on le déduit du fait que « la valeur des pièces est indiqué sur l'écran >>);

2) le jeu se déroulait indépendamment des capacités physiques et/ou mentales du joueur (en étant confié uniquement à la logique établie par la machine, et ce, évidemment, tant pour que la rotation des LED ne soit pas interrompue et en cas d'activation du bouton d'arrêt, en attendant que la « distance de freinage du curseur : ndlr. » dépende « de la vitesse » supposée par celui-ci et étant donné que, « pour chaque vitesse », ce freinage était « en en tout cas constante> >).

– Sur l'objection soulevée par le requérant concernant l'illégitimité du décret du ministère de l'Économie et des Finances, 08 novembre 2005 (dans Gazz. Uff., 10 novembre, n. 262) Règles techniques de production et méthodologies de vérification technique des machines de divertissement et de divertissement, visé à l'article 110, alinéa 7, du texte consolidé des lois sur la sécurité publique (T.U.L.P.S.) et sa non-application qui en résulte, conformément à l'art. 5, L. n.° 2248/1865, All. E.,

La partie requérante s'oppose au décret du Ministère de l'Économie et des Finances, 08 novembre 2005 (dans Gazz. Uff., 10 novembre, n.° 262) Règles techniques de production et méthodologies de vérification technique pour les machines de divertissement et de divertissement, visé à l'article 110. , paragraphe 7, du texte consolidé des lois sur la sécurité publique (T.U.L.P.S.), en supposant son caractère réglementaire effectif, serait inapplicable en raison de son adoption en l'absence d'avis préalable du Conseil d'État et en l'absence de dépôt de visa et d'enregistrement par la Cour des comptes conformément à l'art. 17, paragraphe 4, Loi n° Etat, soumise à l'approbation et à l'enregistrement par la Cour des Comptes et publiée au Journal Officiel>>).

L'exception n'est pas pertinente.

En effet, l'art. 2, paragraphe 1, du décret susmentionné du ministère de l'Économie et des Finances, du 08 novembre 2005, prescrit, en plus du reste, pour les appareils de divertissement visés à l'art. 110, paragraphe 7, R.D. c. n.° 773/1931, pas seulement:

1) sont basés sur let. d) « sur les modes de jeu à travers lesquels le joueur exprime son savoir-faire » ;

2) sont allumés. e) «ne peut être mis en œuvre qu'avec l'introduction de pièces métalliques d'une valeur préétablie n'excédant pas un euro pour chaque lot>>.

Mais aussi ça :

3) sont allumés. c) « sans dispositifs à rouleaux, rouleaux virtuels ou dispositifs LED ou optiques, inhérents aux phases de jeu » ;

4) distribuer [lit. f)] « directement et immédiatement après la conclusion du jeu via des dispositifs de distribution, des prix constitués de petits objets contenus à l'intérieur de la machine de jeu et visibles par le joueur, non monnayables ni échangeables contre des prix de différentes natures » ;

5) n'autorisez pas la lettre. g) >.

Même si l'appareil qui fait l'objet de l'arrêt d'aujourd'hui ne semblait pas effectivement conforme aux spécifications techniques soulignées ci-dessus au paragraphe n°, avec pour conséquence l'absorption, sur ce point, de toute autre question, y compris celle concernant l'éventuelle illégitimité du " Le décret du Ministère de l'Économie et des Finances du 3 novembre 4, attendu comme son éventuelle désapplication, dans ce cas, ne modifierait pas le cadre de référence, déjà à un niveau réglementaire primaire pleinement identifié en ce qui concerne les modalités d'activation du jeu par insertion illimitée. de pièce de monnaie métallique, même d'une valeur supérieure à 5 E et conforme aux caractéristiques du jeu, libre de tout élément de capacité physique et/ou mentale du joueur

– Sur l’objection soulevée par le requérant par conflit de la législation appliquée dans ce cas avec la directive européenne, n° 123/2003.

Enfin, le requérant dénonce la contradiction entre la législation appliquée et la directive européenne n° 123/2003, estimant que les conditions de sa non-application pour des raisons de sécurité publique, de santé ou de protection de l'environnement n'existent pas en l'espèce.

L'exception n'est pas fondée.

En effet, c'est la directive examinée elle-même qui exclut de son champ d'application, conformément à l'art. 2, paragraphe 2, lettre. h), «les activités de jeux de hasard impliquant une mise de valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de hasard dans les casinos et les paris>>.

Ainsi que, conformément à l'art. 7, paragraphe 1, lettre. d), Décret législatif n° 59/2010, d'application de ladite Directive, en vertu duquel « les dispositions de ce décret ne s'appliquent pas : (...) « aux jeux de hasard et de hasard, y compris les loteries, les paris et les activités des maisons de jeux, ainsi que des réseaux d'acquisition de revenus>>.

Par conséquent, l’appareil étudié est effectivement du divertissement et pourtant dépourvu des exigences de licéité requises par l'art. 110, paragraphe 7, lettre. a), R.D. n.° 773/1931 (car, répète-t-on, capable de permettre un jeu basé exclusivement sur le hasard déterminé par la "logique établie par la machine", sur laquelle la capacité physique et/ou mentale du joueur n'a aucune importance) , il est évident que l'exclusion du champ d'application de la directive européenne n° 123/2003 de toute hypothèse de distribution, d'installation ou d'utilisation sur le territoire national, car elle est susceptible de permettre, précisément, la réalisation d'un « jeu de chance' '.

D'autre part, personne ne voit comment cet appareil révèle des méthodes de jeu non seulement basées sur des critères de simple hasard, non dignes d'une appréciation technico-disciplinaire particulière, mais également capables d'encourager un fort risque de dépendance au jeu chez les utilisateurs, a fortiori s'agissant des mineurs, pour lesquels aucune prévention ne semble avoir été entreprise dans cette affaire.

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